10.04.2026
La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral classe la procédure contre UBS pour responsabilité pénale de l’entreprise en raison d’un empêchement à procéder résultant de la disparition de Credit Suisse (SK.2025.57b)



La Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral prononce le classement de la procédure dirigée contre UBS Group AG et UBS AG, qui avaient repris Credit Suisse Group AG et Credit Suisse AG, en raison d’un empêchement à procéder résultant du fait que Credit Suisse a cessé d’exister en tant que sujet de droit pénal à la suite de sa fusion avec UBS. L’affaire portait, en lien avec des fonds d’origine présomptivement délictuelle provenant d’octrois de crédits à des entreprises publiques mozambicaines, sur la responsabilité pénale de l’entreprise (art. 102 du Code pénal) en relation avec le blanchiment d’argent (art. 305bis du Code pénal).

Dans le cadre d’une affaire portant sur des fonds d’origine présomptivement délictuelle provenant de prêts accordés, entre 2013 et 2014, par des sociétés détenues par Credit Suisse AG à Londres à des entreprises publiques mozambicaines, le Ministère public de la Confédération, le 25 novembre 2025 et le 15 décembre 2025, a mis en accusation UBS Group AG et UBS AG (ci-après dénommées conjointement « UBS ») pour la responsabilité des deux entreprises au sens de l’art. 102 CP, en relation avec l’infraction de blanchiment d’argent visée à l’art. 305bis CP. Parallèlement, le Ministère public de la Confédération a mis en accusation une collaboratrice de l’ancien Credit Suisse AG pour blanchiment d’argent. Selon l’acte d’accusation, des actes de blanchiment d’argent n’auraient pas été empêchés en 2016 au sein de Credit Suisse Group AG et de sa filiale Credit Suisse AG (ci-après dénommées conjointement « Credit Suisse ») en raison de lacunes organisationnelles.

Étant donné que UBS a repris Credit Suisse par le biais d’une fusion par absorption en 2023/2024 et qu’elle a poursuivi ses activités sans changement, le défaut d’organisation au sein de Credit Suisse aurait dû être imputé à UBS en tant que société reprenante.

Après le dépôt de l’acte d’accusation, UBS a formulé une requête auprès de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après « Cour des affaires pénales ») visant à obtenir le classement de la procédure pénale à son encontre en raison de l’existence d’un empêchement définitif à procéder. Sont notamment considérés comme des empêchements définitifs à procéder la survenance de la prescription, l’incapacité de prendre part aux débats ou le décès de la personne mise en cause.

Pas de transfert de la responsabilité pénale de Credit Suisse à UBS
Par décision du 8 avril 2026, la Cour des affaires pénales prononce le classement de la procédure contre UBS. La Cour des affaires pénales conclut qu’avec la disparition de Credit Suisse et sa radiation du registre du commerce, le sujet présumé pénalement responsable de la faute organisationnelle alléguée a cessé d’exister. Il en résulte un empêchement à la procédure. Conformément à l’art. 329 al. 4 CPP, cela entraîne le classement de la procédure pénale engagée contre UBS. 

En matière de responsabilité pénale lors de fusions d’entreprises, les mêmes principes que pour les personnes physiques sont applicables. En conséquence, le droit pénal exige également, pour les entreprises, une faute personnelle. Sur la base d’une mesure d’urgence du Conseil fédéral, UBS a repris Credit Suisse par le biais d’une fusion par absorption. Credit Suisse a été radiée du registre du commerce, a perdu sa licence bancaire ainsi que sa personnalité juridique et a donc cessé d’exister. Au cours de la période visée par l’acte accusation, à savoir en 2016, UBS n’exerçait aucune influence sur l’organisation structurelle et fonctionnelle de Credit Suisse et n’était notamment pas en mesure d’exercer un contrôle sur ses mesures de lutte contre le blanchiment d’argent. Selon la Cour des affaires pénales, le transfert de la responsabilité pénale à UBS, assorti à sa condamnation au paiement d’une amende au titre de sanction pénale, violerait le principe de la culpabilité et serait ainsi contraire à la Constitution fédérale et à la Convention européenne des droits de l’homme. 

Un recours contre la décision de classement de la Cour des affaires pénales peut être formé auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. La procédure pénale à l’encontre de l’employée de l’ancien Credit Suisse se poursuit.

Ordonnance SK.2025.57b du 8 avril 2026

Contact:
Estelle de Luze, chargée de communication, presse@bstger.ch, tél. : 058 480 68 68





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