02.02.2026 - 09:30, Date de début des débats
03.02.2026, Date de réserve
04.02.2026, Date de réserve

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2025.17

Infractions

Débats complémentaires dans le cadre de la procédure d’appel après renvoi par le Tribunal fédéral ; C., feu A., la banque 2, E. et les héritiers de feu A. (appelants) ainsi que le Ministère public de la Confédération (appelant joint) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2020.62 du 27 juin 2022 dans la cause Ministère public de la Confédération contre C., feu A., D., la banque B. et E. pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP, respectivement 305bis ch. 1 et 2 CP en relation avec l’art. 102 CP), contre C., D. et E. pour participation ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et contre C., D. et E. pour faux dans les titres (art. 251 CP).



Remarques

C., feu A., la banque 2 (anciennement B.), E. et les héritiers de feu A. ont formé appel contre le jugement SK.2020.62 du 27 juin 2022 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral lequel reconnaît notamment C. partiellement coupable de participation à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP), ainsi que de blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP) et de tentative de blanchiment d’argent aggravé (art. 22 al. 1 CP en lien avec l’art. 305bis ch. 1 et 2 let. a CP). Feu A. a été reconnue partiellement coupable de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP. La banque B., qui a été absorbée en 2024 par la banque 2, a été reconnue partiellement coupable de violation de l’art. 102 al. 2 CP en lien avec l’infraction de blanchiment d’argent aggravé au sens de l’art. 305bis ch. 1 et 2 CP, tandis que E. a été reconnu partiellement coupable de soutien à une organisation criminelle (art. 260ter ch. 1 CP) et blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP). L’appel joint formé par le Ministère de la Confédération porte uniquement sur le jugement SK.2020.62 en tant qu’il concerne la banque B. 

A ce stade de la procédure, il est reproché à C. d’avoir, entre 2005 et 2009 au moins, participé à une organisation criminelle active dans le trafic international de stupéfiants. C. aurait agi en tant qu’homme de confiance du chef de l’organisation, en vue de la mise en place et de l’administration d’une structure juridico-économique destinée à blanchir en Suisse une partie des fonds de l’organisation. 

Dans ce contexte, entre 2007 et 2008 au moins, feu. A, une employée de la banque B., aurait, en sa qualité de gestionnaire, exécuté ou fait exécuter des transactions portant sur plusieurs millions de francs suisses, malgré la présence d’indices quant à la possible provenance criminelle des fonds, contribuant de la sorte à leur blanchiment. Pour sa part, la banque B. n’aurait pas pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour empêcher la réalisation de l’infraction de blanchiment d’argent par son employée.

Dans ce même contexte, E. est accusé d’avoir, entre 2007 et 2008, soutenu l’organisation criminelle susmentionnée et contribué au blanchiment en Suisse de ses fonds. Il aurait agi pour le compte de celle-ci d’abord en qualité d’employé d’une autre banque suisse, puis comme gestionnaire au travers d’une société qu’il avait constituée.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français
03.02.2026 - 10:15, Date de début des débats
04.02.2026, Poursuite des débats
26.02.2026, Date de réserve

Lieu: II Salle d'audience
Cas: CA.2025.18

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel après renvoi par le Tribunal fédéral en raison d’une violation du principe de non-incrimination : A. (appelant) ainsi que le Département fédéral des finances (appelant joint) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2019.13 du 17 juin 2020 dans la cause Département fédéral des finances et Ministère public de la Confédération contre A. pour exercice sans droit de l’activité d’intermédiaire financier soumise à autorisation, intentionnellement et par négligence (art. 44 LFINMA en lien avec l’art. 14 LBA)



Remarques

A. a formé appel contre le jugement SK.2019.13 du 17 juin 2020 de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral par lequel A. a été reconnu coupable de l’infraction d’exercice sans autorisation de l’activité d’intermédiaire financier et une créance compensatrice de CHF 3’000.- a été prononcée à l’encontre de A en faveur de la Confédération. Il est reproché à A. d’avoir agi, au nom de la société B., en qualité d’intermédiaire financier, d’une part dans le cadre de négoce de sucre pour le compte de tiers et d’autre part en pratiquant la gestion de fortune.



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français
09.02.2026 - 08:30, Date de début des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2025.21

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; Ministère public de la Confédération (appelant), A. (appelant joint) et B. (appelant joint) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.62 du 24 mars 2025 dans la cause Ministère public de la Confédération contre A. et B. pour soutien à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 en relation avec l’al. 1 let. b CP), participation à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP), ainsi que possession répétée de représentations de la violence (art. 135 al. 1bis aCP).



Remarques

Le Ministère public de la Confédération a formé appel contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.62, et A. ainsi que B. ont chacun déposé un appel joint. Par ce jugement, A. et B. ont chacun été acquitté des accusations de participation à une organisation criminelle (art. 260ter al. 1 let. a ch. 2 CP), et également chacun été reconnu coupable de soutien à une organisation terroriste (art. 260ter al. 1 let. b CP) et de possession répétée de représentations de la violence (art. 135 al. 1bis aCP).



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Allemand
12.02.2026 - 10:30, Date de début des débats

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2024.40

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d’appel ; A. (appelant) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.40 du 31 octobre 2024 dans la cause Ministère public de la Confédération et parties plaignantes contre A. pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), tentative d'escroquerie (art. 146 al. 1 en relation avec l’art. 22 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP), infractions commises par métier (art. 139 ch. 2 CP, 146 al. 2 CP et 147 al. 2 CP), calomnie (art. 174 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie en grandes quantités (art. 244 al. 2 CP en relation avec l’art. 250 CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), tentative de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), vol d'usage (art. 94 al. 1 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et infraction à l'art. 19a ch. 1 en relation avec l'art. 19 al. 1 let. d LStup.



Remarques

Par jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2024.40 du 31 octobre 2024, A. a été reconnu coupable d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP [EUR 38'700.-]) et tentative d’importation, acquisition et prise en dépôt de fausse monnaie (art. 244 al. 1 CP en relation avec les art. 22 et 250 CP [EUR 9'000.-]), de mise en circulation de fausse monnaie (art. 242 al. 1 CP en relation avec l’art. 250 CP), d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) en lien avec un retrait de CHF 3'000.- et un transfert de CHF 485'000.-, de vol (art. 139 ch. 1 CP) en lien avec des cartes bancaires, un passeport, un trousseau de clés, une clé de voiture, un téléphone portable et divers vêtements et cartes, de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP) et tentative de blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 1 CP en relation avec l’art. 22 CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), de dommages à la propriété en lien avec un ordinateur portable (art. 144 al. 1 CP), de détérioration de données (art. 144bis ch. 1 CP), de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de vol d’usage (art. 94 al. 1 LCR) et de violation de l’art. 19a ch. 1 en relation avec l’art. 19 al. 1 let. d LStup.

A. a déclaré appel partiel contre le jugement de la Cour des affaires pénales SK.2024.40 du 31 octobre 2024, attaquant sa condamnation pour escroquerie (par métier) en lien avec une déclaration de sinistre à une assurance (vol d’un pendentif), pour blanchiment d’argent en lien avec le produit de cette escroquerie à l’assurance, pour vol, pour dommages à la propriété, pour détérioration de données, pour dénonciation calomnieuse, pour injure, pour calomnie et pour vol d’usage. 



Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Français
30.03.2026 - 09:30, Date de début des débats
31.03.2026 - 09:30, Poursuite des débats
01.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
02.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
07.04.2026 - 13:30, Poursuite des débats
08.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
09.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
10.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
14.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
15.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
16.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
17.04.2026 - 09:30, Poursuite des débats
20.04.2026, Date de réserve
21.04.2026, Date de réserve
22.04.2026, Date de réserve
23.04.2026, Date de réserve
24.04.2026, Date de réserve
29.04.2026, Date de réserve
30.04.2026, Date de réserve

Lieu: I Salle d'audience
Cas: CA.2025.3

Infractions

Débats dans le cadre de la procédure d'appel ; Ministère public de la Confédération (appelant), Ousman SONKO (appelant) ainsi que B., C., D., E., F., G., H, I., la communauté héréditaire J. et K. (appelants) contre le jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.23 du 15 mai 2025 dans la cause Ministère public de la Confédération contre Ousman SONKO pour :

  • Assassinat (art. 112 aCP) éventuellement homicide intentionnel (art. 111 aCP) éventuellement homicide intentionnel en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. a CP)
  • Multiples lésions corporelles graves (art. 122 al. 3 aCP) éventuellement torture répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. f CP)
  • Mise en danger de la vie d'autrui répétée (art. 129 aCP) éventuellement torture répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. f CP)
  • Contrainte répétée (art. 181 aCP) éventuellement torture répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. f CP)
  • Viols répétés (art. 190 al. 1 aCP) éventuellement atteinte au droit à l'autodétermination sexuelle répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. g CP)
  • Séquestration aggravée répétée (art. 183 ch. 1 en relation avec l'art. 184 al. 3 et 4 aCP) éventuellement séquestration répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. d CP)
  • Homicide intentionnel répété en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. a CP) éventuellement et en partie omission intentionnelle de prévention d’un homicide en tant que supérieur hiérarchique (art. 264a al. 1 let. a en relation avec l'art. 264k al. 1 CP)
  • Torture répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. f CP) éventuellement omission intentionnelle de prévention d’actes de torture par le supérieur hiérarchique (art. 264a al. 1 let. f en relation avec l'art. 264k al. 1 CP)
  • Séquestration répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. d CP) éventuellement omission intentionnelle de prévention de séquestration par le supérieur hiérarchique (art. 264a al. 1 let. d en relation avec l'art. 264k al. 1 CP).


Remarques

Le Ministère public de la Confédération, Ousman SONKO ainsi que (en tant que parties plaignantes) B., C., D., E., F., G., H, I., la communauté héréditaire J. et K. ont fait appel du jugement de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral SK.2023.23 du 15 mai 2025.

Par ce jugement, la procédure contre Ousman SONKO a été classée s’agissant des accusations suivantes :

  • viols répétés (art. 190 al. 1 aCP) etc. au détriment de G. (chef d'accusation 1.5.2) ;
  • de viol (art. 190 al. 1 aCP) etc. au détriment de C. (chef d'accusation 1.5.3.5).

Ousman SONKO a été reconnu coupable:

  • d'homicide intentionnel répété en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. a CP) de L., M. et N. ;
  • de séquestration répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. d CP) au détriment de B., C., D., E. et F. ;
  • de torture répétée en tant que crime contre l'humanité (art. 264a al. 1 let. f CP) au détriment de B., C., D., E., F., N., J., O., H., I. et P.


Composition de la cour: Cour d'appel, Composition à trois juges

Langue: Allemand